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COTE D'IVOIRE : DISSOLUTION DE LA CEI : CE QUE PROPOSENT LES PARTIS DE L’OPPOSITION

 

CONFÉRENCE RELATIVE À LA PROPOSITION D'UNE LOI ORGANIQUE PORTANT CRÉATION D'UN NOUVEL ORGANE ÉLECTORAL EN CÔTE D'IVOIRE :
 
 
Propos liminaires de Dr Simone Ehivet GBAGBO, Présidente du MGC
 
Mesdames et Messieurs les représentants des partis et personnalités politiques,
Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile,
Mesdames et Messieurs de la Presse
Mesdames et Messieurs
 
Je voudrais, au nom des initiateurs de cette réforme que j'ai l'honneur de vous présenter, vous remercier pour votre mobilisation enthousiaste à cette séance d’information et de restitution dont la portée ne vous échappe pas.
La rencontre qui nous réunit ce lundi 8 juin 2026 dépasse largement le cadre de simple présentation d'une proposition de loi organique. Elle s’inscrit dans la trajectoire de notre marche commune pour la construction d’une démocratie mature, état et instrument de la stabilité de notre nation. Elle s’inscrit surtout dans le seul agenda politique qui vaille, celui de la construction de la confiance entre le peuple ivoirien et les institutions de la République.
 
Mesdames et Messieurs, depuis l’avènement du multipartisme en 1990, la Côte d’Ivoire poursuit une quête inlassable : celle d’élections transparentes, crédibles et acceptées par tous. Cette ambition a conduit notre pays à engager des réformes tant politiques qu’institutionnelles au fil des défis semés par les contingences historiques. Si dès l’ouverture de la compétition multipartite, l'organisation des élections a été tout entière dévolue à l'administration, placée sous l'autorité du pouvoir exécutif, les justes objections démocratiques, ont conduit à la création, en 2000, de la Commission Nationale Électorale (CNE). Suivra la mise en place de la Commission Électorale Indépendante (CEI) née de la volonté de renforcer l’institution électorale, du moins son autonomie. En soi, procédant de l’impératif d’indépendance et de vérité du scrutin, ces réformes actent malgré tout une volonté de progrès contre le conservatisme qui consiste à attribuer l’organisation du suffrage populaire (chose du peuple) au ministre de l’intérieur. N’oubliez pas que nous sommes dans un contexte d’hyper présidentialisme. 
 
Ce principe exprimé, on a malheureusement pu observer que l’expérience a offert des résultats très éloignées des espérances de départ. Ainsi, les trente-six dernières années nous enseignent une vérité essentielle : malgré les efforts accomplis, la question de la confiance du citoyen dans l’élection reste posée. Les crises, les contestations récurrentes et les débats permanents autour de la neutralité de l'organe électoral démontrent que notre système doit encore évoluer. Dans ce contexte, la récente dissolution de la Commission Électorale Indépendante (CEI) ouvre une séquence politique nouvelle qui nous impose une responsabilité collective.
 
Allons-nous reconstruire le même système sous une autre apparence ? Ou aurons-nous le courage d'imaginer une institution nouvelle, capable de répondre durablement aux attentes des citoyens et de briser leur désintérêt vis-à-vis des élections ?.
 
Mesdames et Messieurs les journalistes, c'est à cette vive interpellation de l’histoire que répond le projet du Haut Conseil Électoral (HCE), appellation nouvelle de l’organe chargé des élections.
 
Durant plusieurs jours, des partis politiques, des personnalités et des organisations de la société civile se sont réunis, à l'initiative de la Première Dame Simone Ehivet Gbagbo, Présidente du MGC, afin de proposer aux Ivoiriens un nouvel instrument électoral susceptible de recevoir leur confiance.
 
C’est pourquoi faut-il l’affirmer avec force, le Haut Conseil Électoral n'est pas un instrument de plus. C’est au contraire, le siège institutionnel d’un changement radical de paradigme. Pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de notre pays, selon le vœu d’une convergence nationale que nous appelons de toutes nos forces, l'organisation des élections serait confiée à une institution totalement dégagée de toute représentation gouvernementale ou partisane. Pour la première fois, les arbitres ne seraient plus choisis parmi les compétiteurs. Pour la première fois, enfin, l'administration électorale serait exclusivement confiée à des personnalités issues des forces morales et sociales de la nation : du citoyen en un mot.
 
Le Haut Conseil Électoral repose sur une conviction simple : la souveraineté du peuple mérite une protection institutionnelle qui ne dépende ni des changements politiques, ni des rapports de force partisans. C'est pourquoi les membres du HCE seraient sélectionnés selon des procédures publiques, transparentes et rigoureuses. Leur désignation reposerait sur des appels à candidatures, des enquêtes de moralité, des auditions publiques télévisées et le contrôle de la représentation nationale. 
 
Le HCE disposerait également d'une autonomie financière garantie afin qu'aucune pression administrative ou budgétaire ne puisse affecter son indépendance.
Mesdames et Messieurs les journalistes, au-delà des mécanismes juridiques, cette réforme porte une ambition nationale. Nous voulons construire une institution suffisamment crédible pour que chaque candidat, assuré et rassuré, accepte les règles du jeu avant le scrutin. Nous voulons une institution suffisamment respectée et si digne de foi pour que chaque citoyen ait confiance dans son vote. Nous voulons, enfin, une institution suffisamment forte pour que les résultats soient regardés comme l'expression incontestable de la volonté populaire.
 
Cette proposition, bien qu'émanant d'un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile, n'appartient ni à un camp, ni à une personnalité. Elle appartient au débat national. Elle y est et dès cet instant reversé.
 
C'est pourquoi nous lançons, à son propos et pour son appropriation collective, ce lundi 8 juin 2026, un appel solennel à toutes les forces vives de la nation : le pouvoir politique, les oppositions, la société civile, les autorités religieuses et traditionnelles, et chaque citoyen attaché à la paix et à la démocratie.
 
Examinons ensemble cette proposition. Critiquons-la. Améliorons-la. Enrichissons-la. Mais ne laissons pas passer l'occasion historique qui s'offre aujourd'hui à notre pays. La postérité nous jugerait, Elle nous condamnerait. L'histoire nous enseigne que les grandes réformes sont celles réalisées avant les crises, et non après.
Nous avons aujourd'hui la possibilité de bâtir une institution électorale capable de survivre aux gouvernements, aux partis et de se transmettre de génération en génération. Une institution au service exclusif de la République. Car, au fond, la question est simple : comment faire en sorte que chaque Ivoirien, quelle que soit son opinion politique, puisse entrer dans un bureau de vote avec confiance et en sortir dans la sérénité ?
 
Le Haut Conseil Électoral est la réponse que nous proposons à cette exigence. Nous la soumettons humblement à la nation.
 
Vive la République !
Vive la démocratie !
Vive la Côte d’Ivoire !
 
Je vous remercie.
 
CNC-MGC 
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COTE D'IVOIRE : DISSOLUTION DE LA CEI : CE QUE PROPOSENT DES PARTIS DE L’OPPOSITION
 

 

C’est une loi organique pour asseoir la légitimité, l’indépendance absolue et l’efficacité opérationnelle de la nouvelle institution destinée à remplacer la Commission électorale indépendante (CEI), récemment dissoute par le gouvernement. L’opposition qui avait pendant longtemps souhaité la réforme de cette institution, fait encore des propositions pour assainir le système électoral ivoirien. 
Depuis plusieurs semaines, un groupe de partis politiques de l’opposition a entrepris, à l’invitation de Dr Simone Ehivet Gbagbo, présidente du MGC, de mener des réflexions sur la structure qui doit remplacer la défunte CEI. À l’issue des travaux, une conférence de presse a été convoquée le lundi 8 juin 2026, pour faire connaître la position et les propositions de ces partis de l’opposition. « Nous n’accepterons pas que les élections soient organisées par le ministère de l’Intérieur », a soutenu Dr Simone Ehivet Gbagbo, insistant sur le caractère apolitique de la nouvelle institution.
 
Le fonctionnement de celle-ci sera marqué par cinq particularités. La dépolitisation totale de sa gouvernance pour rompre avec le modèle partisan ; un mode de désignation transparent et parlementaire pour garantir la légitimité des membres ; un régime d’immunité juridique qui indiquent des critères de révocation stricts et objectifs, arbitrés uniquement par le Conseil constitutionnel ; une administration et un personnel d’agents électoraux ainsi que l’autonomie financière réelle.
 
La loi organique proposée stipule que le HCE est constitué de 11 membres permanents appelés Conseillers électoraux, choisis pour leur intégrité, leur compétence et leur indépendance. Ils doivent être de nationalité ivoirienne, être âgés de 35 ans au moins et de 75 ans au plus, avoir un casier judiciaire vierge, justifier d’une probité morale et d’une expérience socio-professionnelle positive et avérée d’au moins 10 ans. Surtout, le postulant ne doit avoir jamais été membre d’un parti politique. Il doit être légalement marié à l’exception des prêtres catholique qui sont soumis au célibat sacerdotal. Les fonctions de Conseiller sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public et électif.
 
Le document précise que « les 11 membres du Haut Conseil Electif sont issus exclusivement de la société civile et des corporations suivantes : deux représentants des confessions religieuses (un chrétien et un musulman), deux représentants des organisations de défense des droits de l’Homme, un représentant de la chefferie traditionnelle, un représentant du patronat, un représentant des organisation des planteurs, un représentant du Barreau, un représentant des organisations professionnelles des médias, un représentant du corps préfectoral. Cinq des 11 membres du HCE doivent être obligatoirement des femmes ». 
Il faut à présent prier pour que les partis dans l’opposition soient entendus cette fois.
 
CNC/MGC
 
 
PROPOSITION D'UNE LOI ORGANIQUE
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET
ATTRIBUTIONS DU HAUT CONSEIL ÉLECTORAL 
(HCE)
 
INTRODUCTION
 
La démocratie ne peut prospérer durablement que lorsque les citoyens ont confiance dans les institutions chargées de recueillir et de traduire fidèlement leur volonté souveraine.
 
En Côte d’Ivoire, l’histoire politique démontre que la question électorale demeure au cœur de la stabilité nationale. Les crises successives qui ont marqué notre pays ont révélé une réalité constante : lorsqu'une partie significative du peuple doute de l’impartialité de l’organe chargé d’organiser les élections,  c’est la légitimité même des institutions qui se trouve fragilisée. 
 
Parce que le vote constitue l’expression suprême de la souveraineté populaire, son organisation ne peut être placée sous l’autorité d’institutions susceptibles d’être perçues comme parties prenantes à la compétition ou partisane. 
 
La construction d’une paix durable exige donc l’émergence d’une administration électorale véritablement indépendante, professionnelle, impartiale et exclusivement tournée vers la défense de l’intérêt général. 
 
Le présent document propose ainsi la création d’une nouvelle institution électorale,  le Haut Conseil Électoral (HCE), conçue comme une autorité citoyenne indépendante,  dégagée de toute tutelle gouvernementale et de toute influence partisane.
 
Cette réforme répond à une exigence fondamentale : garantir à chaque Ivoirien que sa voix compte, que son vote est protégé et que les résultats proclamés traduisent fidèlement la volonté du peuple souverain.
 
PARTIE 1 : NOTE DE PRÉSENTATION 
 
I – RAPPEL HISTORIQUE
 
Depuis l’avènement du multipartisme, l’organisation des élections en Côte d’Ivoire a régulièrement suscité des controverses qui ont parfois profondément affecté la cohésion nationale..
 
Les élections pluralistes de 1990, organisées sous l’autorité du ministère de l’intérieur,  ont donné naissance aux premières contestations portant sur la neutralité de l’administration électorale..
 
La création de la Commission Nationale Électorale (CNE) en 2000, puis de la Commission Électorale Indépendante (CEI), répondait déjà à une aspiration forte des forces démocratiques : soustraire l’organisation des élections du pouvoir politique. 
 
Cependant, malgré les réformes successives, les mécanismes retenus ont progressivement laissé une double dépendance : d’une part vis-à-vis du pouvoir exécutif, d’autre part vis-à-vis des formations politiques représentées au sein de l’institution elle-même. 
Ainsi, l’organe électoral s’est souvent trouvé prisonnier des rapports de force politique qu’il était précisément chargé d’arbitrer. 
 
Cette situation a nourri la méfiance, favorisé les contestations et contribué à fragiliser la confiance des citoyens dans le processus électoral.
L’expérience ivoirienne enseigne dans une leçon essentielle : la démocratie ne peut être consolidée durablement que par une administration électorale totalement indépendante des acteurs qui concourent à l’exercice du pouvoir.
 
II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
 
Notre pays, la République de Côte d’Ivoire est aujourd’hui appelé à franchir une nouvelle étape dans la consolidation de son système démocratique. 
 
Les réformes électorales du passé ont permis des avancées importantes,  du point de vue de l’esprit.  Toutefois, elles n’ont pas réussi à lever durablement les soupçons de partialité qui entourent régulièrement l’organisation des scrutins.
 
Le modèle fondé sur la représentation directe des partis politiques au sein de l’organe électoral a progressivement montré ses limites. En transformant les compétiteurs politiques en acteurs du processus  d’arbitrage, ce système a entretenu des conflits d’intérêts incompatibles avec les exigences d’une démocratie moderne.  
Que dire de la mainmise de la tutelle ministérielle, fortement sous influence de l’exécutif ?
 
Or, dans une République,  nul ne peut être simultanément juge et partie.
 
C'est pourquoi, la présente réforme, fruit d’une réflexion inclusive menée par les forces vives de l’opposition et les organisations de la société civile, à l'initiative de la Première Dame Simone Ehivet GBAGBO, Présidente du MGC, propose une rupture institutionnelle majeure : substituer à une logique de représentation partisane une logique de compétence, de neutralité et de citoyenneté. La réforme consistera à mettre en place un organe totalement indépendant, dénommé le Haut Conseil Electoral (HCE).
 
Le Haut Conseil Electoral (HCE) sera ainsi composé de personnalités sélectionnées pour leur intégrité, leurs expertises et leur engagement au service de la Nation, à l’exclusion de toute représentation politique et gouvernementale directe.
 
Cette institution aura pour vocation de garantir l’égalité de tous les candidats devant le suffrage, la transparence des opérations électorales et le respect scrupuleux de la volonté populaire..
 
Par cette réforme, la Côte d’Ivoire affirme son attachement à une démocratie apaisée, fondée sur la confiance des citoyens, la souveraineté du peuple et la primauté de l’intérêt général sur les intérêts partisans. 
 
III - L'ÉCONOMIE GENERALE DE LA PROPOSITION DE LOI
 
La présente proposition de loi organique vise à asseoir la légitimité, l'indépendance absolue et l'efficacité opérationnelle de la nouvelle institution : 
 
• Le statut d’institution du Haut Conseil Electoral :
Faire du Haut Conseil Electoral une institution prévue à cet effet dans la Constitution en lieu et place de l’Autorité indépendante que constituait la CEI initiale.
 
• La dépolitisation totale de la gouvernance :
 
Le HCE rompt définitivement avec le modèle partisan. Il est gouverné par un collège restreint de onze (11) personnalités issues exclusivement de la société civile et des forces morales du pays. Afin de les soustraire aux pressions, les Conseillers Électoraux sont nommés pour une durée illimitée, avec une limite d'âge stricte fixée à 90 ans. Des critères d'éligibilité rigoureux leur interdisent toute affiliation politique. 
 
• Un mode de désignation transparent et parlementaire :
 
Pour garantir la légitimité démocratique des membres, le processus est entièrement confié à l'Assemblée Nationale à travers une Commission Parlementaire Spéciale constituée d'un (01) représentant de chaque groupe parlementaire existant. Elle utilisera les services de toutes expertises quelle jugera nécéssaire. La procédure innove par des appels publics à candidatures, des enquêtes de moralité, et des auditions publiques filmées et diffusées. La liste finale est validée par la plénière avant sa signature par le Président de la République. 
 
• La sanctuarisation du statut : Immunités et Révocation 
Les membres du HCE bénéficient d'un régime d'immunité juridique. En contrepartie, les critères de révocation stricts et objectifs sont arbitrés exclusivement par le Conseil Constitutionnel à l'issue d'une procédure contradictoire. 
 
• Une administration moderne et un personnel d'agents electoraux :
Le HCE s'appuie sur un Secrétariat Exécutif technique et un personnel d'agents électoraux multitaches, formés et opérationnels. 
 
• L'autonomie financière réelle :
 
Les fonds nécessaires sont inscrits de plein droit sous forme de "Crédits Institutionnels Souverains", versés en début d'exercice sur un compte insaisissable ouvert à cet effet dans les livres du Trésor Public de Côte d’Ivoire.
 
PARTIE 2 : TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE PORTANT MISE EN PLACE DU HAUT CONSEIL ÉLECTORAL (HCE)
 
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
Article 1 : Objet
 
La présente loi organique, conformément à la Constitution, a pour objet de régir la composition, les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le financement du Haut Conseil Électoral (HCE) en Côte d'Ivoire. 
 
Article 2 : Nature juridique et Indépendance
Le Haut Conseil Électoral (HCE) est une institution indépendante, impartiale et autonome, agissant dans l'intérêt général. Il jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 
 
Article 3 : Siège du HCE
 
Le siège du HCE est fixé à Abidjan. Il peut être transféré à tout autre endroit de la Côte d’Ivoire en cas de nécessité, et ce, sur décision de son Assemblée plénière adoptée à la majorité des deux tiers (2/3).
 
TITRE II : COMPOSITION ET STATUT DES MEMBRES DU HCE
 
Chapitre I : Composition et critères d'éligibilité
 
Article 4 : Collège des Conseillers
 
Le HCE est constitué de onze (11) membres permanents, appelés Conseillers Électoraux, choisis pour leur intégrité, leur compétence et leur indépendance. 
 
Article 5 : Critères d'éligibilité 
 
Pour être nommé membre du Haut Conseil Électoral, il faut remplir les critères cumulatifs suivants : 
 
1. Être de nationalité ivoirienne ; 
2. Être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus ; 
3. Jouir de ses droits civiques et politiques et avoir un casier judiciaire vierge ; 
4. Justifier d’une probité morale ;
5. Justifier d’une expérience socio-professionnelle positive et avérée d'au moins 10 ans ; 
6. N’avoir jamais été membre d’un parti politique, ni avoir affirmé publiquement une sympathie pour un parti politique ; 
7. Produire une attestation de régularité fiscale ;
8. Être légalement marié (e), à l’exception des prêtres catholiques soumis au célibat sacerdotal.
Article 6 : Répartition des sièges
Les onze (11) membres du Haut Conseil Électoral sont issus exclusivement de la société civile et des corporations suivantes : 
 
- Deux (02) représentants des confessions religieuses (1 chrétien et 1 musulman); 
- Deux (02) représentants des organisations de défense des droits de l’homme ;
- Un (01) représentant de la chefferie traditionnelle ;
- Un (01) représentant du patronat ; 
- Un (01) représentant des organisations de planteurs ; 
- Un (01) représentant des enseignants-chercheurs des universités ; 
- Un (01) représentant du Barreau de Côte d'Ivoire ; 
- Un (01) représentant des organisations professionnelles des médias ;
- Un (01) représentant du corps syndical.
Cinq (05) des onze (11) membres du HCE doivent être obligatoirement des femmes. 
 
Chapitre II : Durée et fin des fonctions
 
Article 7 : Mandat
 
Les membres du Haut Conseil Électoral sont nommés pour un mandat d'une durée illimitée afin de garantir leur indépendance absolue. 
 
Article 8 : Limite d'âge et cessation de fonctions
 
Nonobstant les dispositions de l'article 7, les fonctions de Conseiller Électoral cessent de plein droit au lendemain du 90ème anniversaire du membre. La vacance est alors immédiatement constatée. 
 
En cas de cessation des fonctions d'un membre du HCE, pour décès, limite d’âge, démission, ou revocation, le membre concerné ne peut exercer une fonction élective, politique ou gouvernementale.
 
En cas de cessation des fonctions d'un membre du HCE, pour limite d’âge, démission, décès ou revocation, il est pourvu à son remplacement dans les conditions et selon les modalités des articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi.
En cas de démission collective des membres du HCE pendant le déroulement d’un scrutin, il est pourvu à leur remplacement sans délai, dans les conditions et selon les modalités des articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi.
 
TITRE III : MODE DE DÉSIGNATION ET ENTRÉE EN FONCTION
 
Chapitre I : Procédure parlementaire de sélection
 
Article 9 : Commission Parlementaire Spéciale
 
Il est créé au sein de l’Assemblée Nationale une Commission Parlementaire Spéciale non permanente, chargée de la sélection des candidats du HCE. Elle est composée de manière paritaire par un (01) représentant de chaque groupe parlementaire  constitué.  Elle utilisera l'expertise dont elle aura besoin.
 
Article 10 : Processus de sélection et de transparence
Le processus de sélection est ouvert au public et comprend : 
 
1. Un appel public à candidatures, fait par la Commission Parlementaire Spéciale et publié dans le journal officiel de la Republique de Côte d'Ivoire, et dans les journaux d'annonces à grande publication, tel que défini à l'article
 
5. Chaque corporation concernée produit à l'intention de la Commission Parlementaire Spéciale, une liste de 3 à 5 candidats.
 
2. Une enquête approfondie de moralité et d'authenticité des informations fournies dans le dossier de candidature.
 
3. Des auditions publiques filmées et diffusées en direct sur les médias nationaux.
 
4. À l'issue des auditions, la liste des onze (11) candidats retenus est arrêtée par la Commission Parlementaire Spéciale et ce par vote à la majorité relative. Cette Commission dépose son rapport auprès de l’Assemblée Nationale, et ce par vote à la majorité relative.
 
5. L'Assemblée Nationale réunit en séance plénière valide en bloc la liste des membres. 
 
Article 11 : Acte de nomination
 
La liste des Onze (11) membres validée par l'Assemblée Nationale est transmise au Président de la République, qui prend un décret de nomination en Conseil des Ministres.
 
En cas de désaccord motivé, le Président de la République peut retourner la liste à l'Assemblée Nationale pour un second examen. Si l'Assemblée Nationale confirme son choix à la majorité qualifiée, alors le Président de la Republique est tenu de prendre un décret de nomination conformément aux dispositions constitutionnelles en la matière. 
 
Article 12 : Incompatibilité
 
Les fonctions de Conseiller sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif. 
 
Chapitre II : Prestation de serment
 
Article 13 : Serment
 
Avant leur entrée en fonction, les membres du HCE prêtent serment devant l’Assemblée Nationale, au cours d’une cérémonie organisée à cet effet. Le serment est ainsi libellé : 
 
« Moi (Nom et Prénoms), jure solennellement, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, d'exercer mes fonctions de Conseiller Électoral en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, du code électoral et des lois de la République de Côte d'Ivoire. Je m'engage à agir avec intégrité, transparence et indépendance, dans l'intérêt supérieur du peuple ivoirien et de la démocratie. Si je manque à mes devoirs dans l'exercice de mes fonctions, que je tombe sous la rigueur de la loi.» 
 
Article 14 : Refus ou violation de serment 
 
L’Assemblée Nationale est chargée de recevoir les serments et de veiller à leur respect. Aucun membre du HCE ne peut entrer en fonction sans avoir prêté serment. Toute violation avérée du serment expose son auteur aux mécanismes de révocation prévus par la présente loi ainsi qu'à des poursuites judiciaires. 
 
TITRE IV : PROTECTION, STABILITÉ ET RÉVOCATION
 
Chapitre I : Immunité et Stabilité
 
Article 15 : Inamovibilité
Les membres du HCE sont inamovibles. 
 
Article 16 : Stabilité 
Les membres du HCE bénéficient d'une immunité fonctionnelle limitée aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions dans le respect de la loi. 
 
Chapitre II : Procédure de Révocation et de Remplacement
 
Article 17 : Motifs de révocation
 
Un membre du HCE ne peut être révoqué que pour des motifs graves et objectivement établis : faute lourde, conflit d'intérêts, parjure, corruption ou incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège médical. 
 
Article 18 : Procédure contradictoire de révocation
La destitution ou révocation d'un membre est de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel, saisie par la Commission Parlementaire Spéciale, le Président du HCE ou le 1/3 des membres du Haut Conseil Electoral. La procédure doit obligatoirement être régulière, équitable, et garantir le respect absolu des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le concerné pourra se faire assister de son avocat.
Le Conseil Constitutionnel dès sa saisine dispose d'un (01) mois pour statuer.
 
En outre, dès la saisine du Conseil Constitutionnel, le membre poursuivi cesse ses fonctions.
Si le membre poursuivi du HCE est reconnu coupable des faits à lui reprocher, il est immédiatement révoqué. 
À contrario, si son innocence est établie, il est automatiquement rétabli dans ses droits et dans ses fonctions.
 
Article 19 : Remplacement pour vacance
 
En cas de décès, de démission, de révocation ou d'atteinte de la limite d'âge d'un membre, il est procédé à son remplacement dans un délai de quarante-cinq (45) jours selon les mêmes critères corporatifs et la même procédure parlementaire définis aux articles 9, 10, 11, et 20 de la présente loi. 
 
Article 20 : Constatation de la vacance
 
La Constatation de la vacance d'un poste se fait par l'Assemblée Plénière du Haut Conseil Électoral. Le Président du HCE ou un tiers (1/3) de ses membres adresse ensuite un courrier à cet effet au Président de l'Assemblée Nationale, dans un delai maximum de sept (07) jours suivant ladite Assemblée Plénière du Haut Conseil Électoral et de vingt et un (21) jours maximum suivant la survenance de l'événement avec ou sans assemblée plénière.
 
L'Assemblée Nationale dispose à son tour d'un délai de sept (07) jours pour réactiver la Commission Parlementaire Spéciale afin de procéder au remplacement selon les dispositions prévues ci-dessus.
La Commission Parlementaire Spéciale une fois réactivée adresse un courrier au corps du membre dont le poste est vacant afin de procéder à son remplacement selon les dispositions des articles 9, 10, 11 et 20.
 
Article 21 : Intégration d'un nouveau membre au HCE
 
L'intégration d'un nouveau membre au sein du Haut Conseil Électoral se fait au terme de la procédure telle que décrite par la présente loi organique.
Sa fonction lui est attribuée,  à la suite d'une Assemblée Plénière organisée par le HCE à cet effet.
 
TITRE V : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU HCE
 
Article 22 : Fonctions et Missions
 
Le Haut Conseil Électoral (HCE) à la charge exclusive de toute l'ingénierie électorale en Côte d'Ivoire. Il a pour fonctions principales : 
 
1. Établir le calendrier électoral ;
 
2. Définir les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à l'Assemblée Nationale ;
 
3. Assurer la formation et la gestion du personnel électoral ; 
 
4. Établir et actualiser  de façon permanente la liste électorale nationale. L'actualisation se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;
 
5. Établir la cartographie électorale et proposer le découpage électoral pour la communalisation du territoire; 
 
6. Publier dans les délais, les listes électorales régionales ;
 
7. Produire, sécuriser et délivrer les cartes d’électeurs ; 
8. Produire, acheminer et mettre à disposition le matériel électoral ; 
 
9. Organiser, superviser et sécuriser les opérations de votes pour les élections politiques et les référendums, en collaboration avec les forces publiques requises ; 
 
10. Centraliser, proclamer et annoncer les résultats provisoires ou définitifs; 
 
11. Éduquer et sensibiliser les citoyens aux processus électoraux ;
 
12. Garantir la transparence, l'intégrité des votes et l'égalité absolue de traitement des candidats et des partis politiques ; 
 
13. Veiller à l'application stricte des lois électorales en vigueur. 
 
Article 23 : Pouvoirs d'action
 
Pour l'accomplissement de ses missions, le HCE dispose : 
- Du pouvoir de prendre des décisions réglementaires et administratives indépendantes ; 
- Du pouvoir exclusif de définir les modalités d'organisation et de logistique des scrutins ; 
- Du pouvoir de constituer les Départements, commissions et service techniques, pour la gestion et l'organisation des élections ; 
 
-Du pouvoir de solliciter directement la force publique pour assurer la sécurité des opérations électorales. 
 
TITRE VI : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
Chapitre I : Organes du HCE
 
Article 24 : Le Bureau et l'Assemblée Plénière
 
L'Assemblée Plénière, composée des onze (11) Conseillers, est l'organe décisionnel suprême du HCE. Les décisions y sont prises à la majorité simple des membres présents, sauf majorité qualifiée prévue par le règlement intérieur. En d’égalité de voix pour cause d’absence d’un Conseiller, la voix du Président ou du Vice-Président qui le supplée est prépondérante.
 
Les membres élisent en leur sein le Président du HCE. Les modalités du vote sont définies par le Règlement Intérieur de l'institution. La nomenclature complète du Bureau se présente comme suit :
 
- Un (01) President ;
 
- Deux (02) Vice-Présidents :
 
• 1er Vice-Président chargé des relations avec les institutions ;
 
• 2ème Vice-Président,  chargé du fonctionnement et du suivi des structures locales ;
 
- Un (01) Rapporteur Général ;
 
- Sept (07) Conseillers :
 
• Un Conseiller chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral ;
 
• Un Conseiller chargé des finances et du contrôle interne ;
 
• Un Conseiller chargé des Technologies électorales ;
• Un Conseiller chargé de la formation ;
• Un Conseiller chargé des relations avec les acteurs politiques et la société  civile ;
 
• Un conseiller chargé de la communication institutionnelle et de l'éducation civique;
• Un Conseiller chargé de l'innovation, de la prospective et de la qualité électorale.
 
Article 25 : Le Secrétariat Exécutif et les Départements techniques
 
Le Secrétariat Exécutif est l'organe opérationnel chargé de la gestion administrative, financière et logistique. Il coordonne les services techniques hautement spécialisés, notamment : 
 
- Le Département des Opérations Électorales et de la Logistique ; 
- Le Département de la Cartographie et de la Biométrie ; 
- Le Département de l’Actualisation des Listes Électorales et du Registre National ; 
- Le Département des Affaires Juridiques et du Droit Électoral ; 
- Le Département de la Cybersécurité et des Systèmes d'Information ; 
- Le Département Administratif et Financier ; 
- Le Département de la Communication, de la Sensibilisation et de la Formation. 
 
Chaque Département est dirigé par un Directeur technique, nommé par le Président du HCE, sur proposition du Conseiller en charge dudit Département, après consensus de la plénière, suite à un appel public à candidatures. 
 
Chapitre II : Professionnalisation des agents de terrain
Article 26 : Recrutement et déploiement sectoriel des agents électoraux :
 
Pour la gestion opérationnelle des bureaux de vote, le HCE recrute et déploie des agents électoraux par circonscription électorale.
 
Ces agents sont sélectionnés par les délégations régionales du HCE, parmis les fonctionnaires, les cadres du secteur privé ou les étudiants en fin de cycle, résidents dans la circonscription concernée. Ceux-ci agissent sous l'autorité exclusive et directe du HCE.
 
Article 27 : Statut et protection des agents électoraux
Les agents électoraux reçoivent une formation certifiante obligatoire dispensée par le HCE. Ils sont soumis à une obligation de neutralité politique absolue. Durant l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de la protection légale accordée aux forces publiques.
 
Chapitre III - Recours 
 
Article 28 : Principe général du recours
 
Les actes, décisions et opérations du Haut Conseil Electoral peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois en vigueur.
 
Article 29 : Voies de recours et saisine 
 
Les décisions du Haut Conseil Électoral peuvent faire l'objet selon leur nature :
- d'un recours gracieux préalable devant le HCE ;
- d'un recours juridictionnel devant les juridictions compétentes ;
- d'un recours en contentieux électoral selon les procédures prévues par la loi ;
- d'une procédure d'urgence lorsqu'une atteinte grave à la sincérité du scrutin est invoquée.
 
Les recours sont exercés dans les délais compatibles avec les exigences de célérité propres au contentieux électoral et conformément aux lois en vigueur. 
 
Article 30 : Saisine du Conseil Constitutionnel
 
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour des fautes graves commises ou impliquant l'un ou des membres du Haut Conseil Electorale, dans l'exercice de leur(s) fonction (s).
Sont considérés comme fautes graves, les fautes suivantes :
 
- Fraude ou tentative de fraude sur la liste électorale ;
- Inversion ou tentative d'inversion des résultats au profit d'un tiers ;
 
- -Corruption ou tentative de corruption.
Peuvent saisir le Conseil Constitutionnel :
- Le Président du Haut Conseil Électoral ;
- Le tiers (1/3) des membres du Haut Conseil Électoral ;
- Les membres de la Commission Parlementaire Spéciale, individuellement ou collectivement ;
 
Les personnes physiques ou morales justifiant de la nationalité ivoirienne ou exerçant selon les lois ivoiriennes, ayant été témoins ou ayant eu connaissance de faits délictuels impliquant un ou des membres du HCE peuvent dénoncer ces faits aux personnes ci-dessus, seules habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.
Toute saisine, d'où qu'elle vienne, doit être motivée, et accompagnée d’éléments de preuves.
 
Toute personne reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et non fondée, s'expose à la rigueur de la loi.
 
TITRE VII : AUTONOMIE FINANCIÈRE
 
Article 31 : Crédits Institutionnels Souverains
 
L'autonomie financière du HCE est garantie par l'État. Les budgets de fonctionnement et d’organisation des scrutins sont inscrits de plein droit de manière obligatoire au budget de l'État sous la qualification de "Crédits Institutionnels Souverains". 
 
Un décret pris en Conseil des ministres fixera les modalités du financement du HCE.
 
Article 32 : Comptes du HCE
 
L'intégralité des crédits du Haut Conseil Électoral est versée globalement, dès le début de chaque exercice budgétaire, sur un compte ou plusieurs comptes specifique(s) ouvert(s) en son nom et logé(s) au sein du trésor public de la Republique de Côte d'Ivoire. 
Les comptes bancaires du HCE ne peuvent subir aucune restriction ni gel de la part des services gouvernementaux. 
 
Les comptes du HCE font l'objet d'un audit annuel, fait par la Cour des comptes et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
 
Article 33 : Immunité d’exécution du HCE
 
Le HCE jouit d’une immunité d’exécution.
 
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 34 : Promulgation
 
La présente loi organique, délibérée et adoptée par l'Assemblée Nationale, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. 
 
CONCLUSION:
 
En définitive, le Haut Conseil Électoral est une innovation démocratique. En confiant les clés des élections à des personnalités indépendantes, désignées publiquement par la représentation nationale, la Côte d'Ivoire se dote d'un outil capable de garantir des scrutins pacifiés, justes et acceptés par tous. 
 
CNC-MGC

  

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COTE D'IVOIRE : DISSOLUTION DE LA CEI : CE QUE PROPOSENT LES PARTIS DE L’OPPOSITION 🇨🇬 

 

 

Lelll

 

  

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