CONFIDENTIEL Signalement et demande d'ouverture d'une procédure de déchéance de la nationalité française — Mme Françoise JOLY
Références : articles 25, 1°, 4° et 25-1 du code civil
Monsieur le Ministre de l'Intérieur
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Copie : Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice — 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01
Paris, le 21 juillet 202
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance des faits qui me paraissent constitutifs, en droit, d'un motif de déchéance de la nationalité française à l'encontre de Mme Françoise JOLY, ressortissante rwandaise ayant acquis la nationalité française par voie de naturalisation, et de solliciter respectueusement l'ouverture, sous votre autorité et celle de vos services compétents (direction générale des étrangers en France / renseignement territorial), d'une procédure sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil.
I. Éléments d'identification et de nationalité
Mme Françoise JOLY est née en République du Rwanda. Elle a acquis la nationalité française par naturalisation. Elle conserve, à la date de la présente, la nationalité rwandaise, ce qui satisfait à la condition posée par l'article 25 du code civil selon laquelle la déchéance ne peut avoir pour effet de rendre l'intéressée apatride.
II. Fondement juridique
Aux termes de l'article 25, 1°, 4° du code civil, l'individu qui a acquis la qualité de Français peut être déchu de la nationalité française, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, s'il « s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ». Cette cause de déchéance ne suppose, à la différence des 1° à 3° de l'article 25, aucune condamnation pénale préalable : elle repose sur la matérialité des actes et sur leur caractère préjudiciable aux intérêts nationaux.
L'article 25-1 du code civil précise que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés sont antérieurs à l'acquisition de la nationalité française ou se sont produits dans le délai de dix ans à compter de cette acquisition. Il conviendra en conséquence d'établir que les faits exposés ci-après se situent dans cette fenêtre temporelle.
III. Précédent administratif
Il est utile de rappeler que le Gouvernement a, par le passé, fait usage de mesures de retrait de la nationalité française à l'encontre de personnalités dont l'action publique était jugée servir les intérêts d'une puissance étrangère au détriment de ceux de la France. Ainsi, par décret du 8 juillet 2024, M. Stellio Capo Chichi (dit « Kemi Séba ») a été déclaré avoir perdu la nationalité française, sur avis conforme du Conseil d'État, au motif notamment qu'il aurait servi de relais à une propagande étrangère nourrissant un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest.
Il convient toutefois de préciser, par souci de rigueur juridique, que cette décision a été prise sur le fondement de l'article 23-7 du code civil (perte de la nationalité pour comportement en fait comme national d'un pays étranger), applicable aux Français de naissance, et non sur celui de l'article 25 (déchéance), qui suppose une acquisition de la nationalité — condition ici remplie par Mme JOLY. Le précédent Kemi Séba n'a donc pas valeur de jurisprudence transposable point par point, mais illustre la doctrine administrative désormais suivie à l'égard des personnes perçues comme relais d'intérêts étrangers hostiles à la France sur le continent africain, doctrine qui trouve, dans le cas de Mme JOLY, un fondement juridique plus direct à l'article 25, 4°.
IV. Exposé des faits
C'est sur la base de cette enquête que je vous soumets cette demande, et je sais pouvoir compter sur vos services pour développer, avec précision et pièces à l'appui, les actes concrets reprochés à Mme JOLY : nature exacte de son concours à des intérêts russes (ex. : participation à des structures d'influence, diffusion de contenus, liens avec des entités identifiées telles que réseaux de propagande, rémunération éventuelle par l'État russe ou ses relais, dates, lieux, supports de diffusion).
V. Demande
Au vu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir faire procéder à l'examen de la situation de Mme Françoise JOLY au regard de l'article 25, 1°, 4° du code civil, et, si les éléments réunis le justifient, d'engager la procédure prévue à cet effet, laquelle suppose la notification à l'intéressée des motifs invoqués et l'ouverture d'un délai d'un mois pour la présentation de ses observations, avant toute décision prise par décret sur avis conforme du Conseil d'État.
Je fais confiance à vos services, pour tout complément d'information ou pièces utiles à l'instruction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
Bienvenu MABILEMONO