CONGO BRAZZAVILLE: LA BOURDE JUDICIAIRE CONTRE Maître Ambroise Hervé MALONGA
Daniel NKOUTA
Le procès récemment intenté par le Pouvoir de MPILA contre deux Avocats, Maîtres Ambroise Hervé MALONGA et
Gabriel HOMBESSA, qui n’a cessé de défrayer la chronique judiciaire, a donné lieu, en tout cas, à une sentence où se mêlent harmonieusement, complaisance et asservissement du
Pouvoir judiciaire au Pouvoir politique. Si la feinte du Pouvoir politique, véritable ordonnateur dans le verdict que le Juge s’est vu contraint et forcé de prononcer en ce qui concerne
le délit d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat, ne mérite désormais aucun commentaire, en revanche, le juriste non militant, soucieux de la pureté de la règle du Droit, devra
s’interroger sur l’égarement judiciaire évident des Juges qui ont composé la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville qui a connu cette affaire.
Puisque, telle est la formule consacrée, la justice est, dans notre pays, rendue au nom du peuple, qu’il me soit
autorisé, membre de ce corps social, donc mandant, d’apprécier la manière dont le Juge commis pour agir en mon nom, s’acquitte de cette tâche essentielle. L’importance et la gravité des
questions qui touchent au point de vue social à la procédure pénale : maintien de l’ordre social, liberté et existence même de l’individu, distinguent de manière évidente l’isolation qui
recouvre l’interstice qui sépare le procès pénal du procès civil. Le procès pénal se caractérise par le fait majeur, que le délinquant ne subit la peine que lorsqu’il a été condamné par
l’autorité judiciaire, et il ne peut être condamné qu’après avoir été jugé par les juridictions instituées à cet effet. La réaction de la société dont l’ordre a été perturbé, ne saurait
être instinctive, arbitraire et aveugle ; elle doit être réfléchie, réglementée, essentiellement judiciaire.
Entre l’infraction commise et la peine, se situe donc un procès, le procès pénal, intenté par la société représentée par
le ministère public, contre l’auteur de l’infraction pour faire prononcer par le juge, la peine prévue par la loi. C’est dire l’importance de la procédure pénale pour la société atteinte
par la l’infraction, mais aussi pour l’individu présumé auteur de l’infraction. A l’intérêt de la société, l’on s’interdit de sacrifier l’intérêt de l’individu. En conséquence, si la
justice commande que le coupable de l’infraction soit toujours sanctionné, elle exige en même temps et tout aussi impérieusement, que celui qui fait l’objet de poursuite judiciaire ait
toute possibilité de se défendre, et ne puisse jamais être privé de sa liberté, quand ce n’est pas de la vie même, que si sa culpabilité et sa responsabilité ont été fermement établies
devant et par les juges. Il s’infère de tout ceci, que la sanction prononcée doit avoir été prévue par la loi, autrement dit, l’individu contre qui la sanction est prononcée, doit avoir
enfreint la loi, autrement, ce sera de l’arbitraire. Ce sont là les principes qui régissent toute société civilisée, tout Etat de Droit, et qui ne semblent pas avoir été observés dans le
verdict retenu à l’encontre de Maître Ambroise Hervé MALONGA.
En effet, si les deux Avocats ont été relaxés du fait qu’il est désormais établi, que dans notre pays, l’existence de
nos casernes et camps militaires est sujette à caution, l’on ne sait plus quelles en sont les limites ; en revanche, pour Maître Ambroise Hervé MALONGA, l’infraction d’usurpation de titre
a été retenue contre lui, et le titre usurpé est celui d’Avocat. Dans ce procès exclusivement politique, il fallait sauver la face du pouvoir et trouver coûte que coûte à justifier le
temps pendant lequel l’Avocat a été arbitrairement détenu. C’est fait ! L’ingéniosité malfaisante du Pouvoir de Mpila, avait donc cru trouver en l’article 258 du Code pénal, la faille
salvatrice. Mais comme dit l’adage : un mensonge n’est jamais parfait, les juges aux ordres se sont évidemment fourvoyés.
Aussi, sans s’attarder sur le fait évident que Maître Ambroise Hervé MALONGA, Avocat au Barreau de Brazzaville, Ancien
Bâtonnier, est effectivement Avocat. Qu’il lui ait été provisoirement interdit d’exercer du fait de son omission du Tableau de l’Ordre, encore que frappé d’un recours suspensif ainsi
qu’en témoigne sans équivoque la lettre du Bâtonnier du Barreau auquel cet Avocat est rattaché, Maître Ambroise Hervé MALONGA n’a pu donc usurper un titre qu’il détient légalement et sur
le fondement duquel il a dûment exercé. Tout au plus lui serait reproché, l’exercice illégal de la profession du fait de cette omission du Tableau. Mais allons à l’essentiel, examinions
la décision rendue par les Juges aux ordres.
Aux termes précis et formels du texte de l’article 258 du livre, tel que décrété le 13 février 1810 et promulgué le 22
février de la même année, et qui tient lieu de Code pénal de la République du Congo toute indépendante et toute souveraine :
« Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles, ou militaires, ou aura fait
les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime
».
Quant à l’article 259 du même texte :
« Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui
appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans
».
L’élément matériel du délit est constitué ici, soit, par une immixtion dans une fonction publique, supposant un exercice
plus ou moins prolongé de cette fonction, avec usurpation du titre, soit par le simple accomplissement accidentel ou isolé d’un acte de la fonction. Il suffit même que l’inculpé, sans
faire aucun acte de la fonction, ait cherché, par ses agissements, à persuader qu’il était revêtu de cette fonction.
D’autre part, et c’est ici en réalité le fondement du délit, il doit s’agir d’une Fonction publique s’exerçant par une
délégation de l’autorité. Tel est le cas des fonctions de notaire, greffier, huissier de justice, avoué, commissaire-priseur, Officier de police, Officier des Forces Armées. La profession
d’Avocat n’est pas une fonction publique, il s’agit d’une profession libérale, il n’y a aucune délégation de l’autorité publique. Dans son célèbre ouvrage ’’DROIT PENAL SPECIAL’’
Francisque GOYET, Conseiller à la Cour d’appel de Paris, éditions Sirey 1972, pages 188 à 189, l’auteur précise que la fonction d’Avocat n’est pas comprise dans le champ d’application de
l’article 258 du Code pénal. Il résulte de cette affirmation de cette célébrité dans le domaine judiciaire, qu’en retenant contre Maître Ambroise Hervé MALONGA le délit d’usurpation de
titre, et en l’ayant condamné pour cette infraction, les Juges ont violé la loi et simplement obéi à une injonction politique. C’est ce qui arrive lorsque le juge, ignorant l’impératif de
sa fonction, pour préserver sa carrière, se croit forcé et contraint d’obéir aux ordres, se parjurant de ce fait. Monsieur NGANGA, et ses confrères, porteront définitivement cette
responsabilité historique, ils en répondront devant la postérité, car les Etudiants en Droit et autres juristes qui liront cette décision inique, s’interrogeront sans aucun doute sur leur
compétence en la matière.
Daniel NKOUTA
«Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi »
Pour une République Juste & Démocratique, Vous trompez le Peuple Nous dénonçons