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CONGO BRAZZAVILLE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION LE DEBAT S'ENGAGE

 

 

   

 

    

 

CONGO BRAZZAVILLE   REVISION DE LA CONSTITUTION: Maître Cohelo aurait-il ouvert la boite de pandore ?

 

 

  

 

REVISION DE LA CONSTITUTION : POURQUOI FAIRE ? 

  

 

   

 

 

   

Pandore, parfois appelée Anésidora fut créée sur l'ordre de Zeus qui voulait se venger des hommes pour le vol du feu par Prométhée. Elle fut ainsi fabriquée dans de l'argile et de l'eau par Héphaïstos ; Athéna lui donna ensuite la vie, lui apprit l'habileté manuelle, elle lui apprit entre autres l'art du tissage et l'habilla ; Aphrodite lui donna la beauté ; Apollon lui donna le talent musical, Hermès lui apprit le mensonge et l'art de la persuasion ; enfin Héra lui donna la curiosité et la jalousie. Zeus offrit la main de Pandore à Épiméthée, frère de Prométhée. Bien que celui-ci eût promis à Prométhée de refuser les cadeaux venant de Zeus, Épiméthée accepta cependant Pandore. Pandore apporta dans ses bagages une boîte mystérieuse que Zeus lui interdit d'ouvrir. Celle-ci contenait tous les maux de l'humanité, notamment la Vieillesse, la Maladie, la Guerre, la Famine, la Misère, la Folie, le Vice, la Tromperie, la Passion, ainsi que l'Espérance. Une fois installée comme épouse, Pandore céda à la curiosité qu'Héra lui avait donnée et ouvrit la boîte, libérant ainsi les maux qui y étaient contenus. Elle voulut refermer la boîte pour les retenir il était hélas trop tard ! Seule l'Espérance, plus lente à réagir, y resta enfermée.

Dans un article intitulé : ‘’ LA CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002 N’EST PAS UN DOGME INVARIABLE’’ paru dans la SEMAINE AFRICAINE dans sa livraison numéro 3243 du Mardi 20 Novembre 2012 ; Maître Claude COELHO Avocat de son Etat, ancien Bâtonnier au Barreau de Pointe-Noire, cet homme de Droit, membre du Parti Congolais du Travail (PCT), c’est ici que la question revêt toute son importance, a instruit les Congolais de l’évidente absurdité que comporterait l’opinion récurrente sur l’impossibilité de la révision de la Loi fondamentale.

Dans une déclaration qui ne laisse place à aucune équivoque, l’Avocat membre du PCT, pose la question jusqu’ici taboue de savoir si, les dispositions de la Constitution qui prévoient des limites à la révision constitutionnelle de certaines dispositions, peuvent être perçues comme des normes juridiques pleinement obligatoires ou comme des «idées» ou des «souhaits politiques» sans force juridique qui ne s’imposent pas à l’exercice du pouvoir de révision constitutionnelle. Dès lors, peut-on parler d’immuabilité ou d’intangibilité de certaines dispositions constitutionnelles?

Sans sourciller, droit dans ses bottes, Maître Claude COELHO affirme que la Constitution ne peut être pérenne qu’à la condition qu’elle admette des adaptations ponctuelles. Toute Constitution repose sur un contrat social qu’une société a élaboré à un moment donné pour organiser, d’une part le pouvoir et, d’autre part les relations entre les personnes publiques et privées. Or, l’exercice du pouvoir, l’état des relations économiques, politiques, culturelles, sociales dans toute société évoluent et se définissent par rapport à leur contexte temporel. Il importe donc que la Constitution qui en est le reflet évolue. La Constitution doit pouvoir changer, évoluer, s’adapter, afin de ne pas stériliser ni scléroser la société. La mutabilité de la Constitution constitue, donc, une solution imposée par la sagesse (sic.).

En passant sous silence le pléonasme de l’expression ‘’dogme invariable’’ imputable à un probable lapsus calami, au-delà ensuite du soupçon qui pèserait sur l’intention cachée dans cet article étant donné l’appartenance politique de l’auteur, car SASSOU-NGUESSO ne saurait bénéficier de la présomption d’innocence sur la question de la révision de la Constitution qu’il nous a imposée ; l’article de Maître Claude COEHLO a le mérite d’initier ici un débat nécessité par les circonstances historiques du pays.

Avant tout débat sur la question, il convient de régler un contentieux, ce qui aurait le mérite de clarifier les zones d’ombre que comporte la naissance de la fameuse Constitution du 20 janvier 2002 que le Parti Congolais du Travail envisage de modifier, c’est depuis longtemps un secret de polichinelle.

Il faut commencer par relever que le projet de Constitution qui a abouti à la Constitution du 20 janvier 2002, outre qu’il a constitué une démarche peu républicaine, car avoir ainsi voulu remplacer la Constitution du 15 mars 1992, a été simplement une violation de la souveraineté du peuple. Je puis dire, que proportions gardées, au lendemain du coup d’Etat de SASSOU-NGUESSO contre les institutions démocratiques issues de la Conférence Nationale Souveraine, le Congo s’est trouvé assez curieusement dans les conditions où s’était trouvée la France de la Troisième République agonisante. Au sortir de la seconde guerre mondiale, en effet, le Général de Gaulle et le Gouvernement Provisoire aux destinées duquel il préside souhaitent voir la France recevoir des institutions définitives. Cette ambition républicaine va se heurter à quelques tendances. La première tendance consiste au rétablissement de la Constitution de 1875. La seconde tendance suggère de faire élire une Assemblée Constituante chargée d’établir une nouvelle Constitution pour la réalisation de laquelle deux options étaient envisageables : l’Assemblée constituante pouvait avoir des pouvoirs illimités et décider librement de l’accomplissement de sa fonction, telle fut la première possibilité ; elle pouvait autrement être soumise à certaines limites : délais d’achèvement de la Constitution, ratification par le peuple etc.

Dans le cas du Congo, les institutions issues de la Constitution du 15 mars 1992 étant défuntes, le Gouvernement de septembre 1997 fut un Gouvernement de fait imposé par les circonstances. L’acte fondamental du 24 octobre 1997 ne peut, en Droit, avoir abrogé la Constitution du 15 mars 1992. En se substituant à cette Constitution, et en supprimant les institutions qui en étaient issues, l’Acte fondamental du 24 octobre 1997 ne pouvait avoir tiré de ces prémisses des concluions complètes. S’il est vrai que dans l’intervalle de la période transitoire allant de la fin des hostilités de juin 1997, s’est précisée l’intention du Gouvernement de fait de ne pas revenir, sans plus, à la Constitution de 1992, il serait juridiquement préjudiciable d’entendre dans cette intention, une volonté affichée de la dissolution de cette Constitution

Ainsi, affirmer la disparition de la Constitution du 15 mars 1992 du fait de l’acte fondamental du 24 octobre 1997, sans avouer que les évènements de Juin 1997 furent un coup de d’Etat, apparaît en Droit un non sens évident. L’érection par le Gouvernement de fait de 1997 d’un Projet de Constitution devait être entendue comme étant l’affirmation de la volonté de rétablir la légalité constitutionnelle. Cependant dans l’expression de cette heureuse volonté républicaine, se posait évidemment le problème fondamental de Droit. En effet, la survivance du principe de la République requiert indubitablement le respect du principe selon lequel : le pouvoir constituant dérivé est soumis à la règle dite du parallélisme des formes. C’est un principe général de Droit aussi bien que de bon sens, que celui qui est compétent pour accomplir un acte, est aussi exclusivement compétent pour le modifier ou l’abroger : ‘’cujus est condere legem ejus est abrogare’’, celui qui a le pouvoir de faire la loi, a celui de l’abroger. Autrement dit, le pouvoir constituant dérivé appartiendrait au même organe que le pouvoir constituant originaire, et suivant la même procédure que celui-ci. La Constitution de Mars 1992, émanation du souverain primaire, seul le souverain primaire était fondé et demeure fondé en Droit et raisonnablement, d’en décider l’abrogation. C’est le principe que réaffirment les Constitutions de toutes les Républiques démocratiques, lorsqu’elles imposent pour la révision de la Constitution, l’emploi des formes dont elle ont usé pour sa confection, et qui faisait dire à Jean Jacques ROUSSEAU : « Il est contraire à la nature du corps social de s’imposer des lois qu’il ne puisse révoquer, mais il n’est ni contre la nature, ni contre la raison qu’il ne puisse révoquer ces lois qu’avec la même solennité qu’il met pour les établir. Voilà toute la chaîne qu’il faut se donner pour l’avenir ».

Ainsi, espérer que l’Acte fondamental putschiste du 24 octobre 1997 a abrogé la Constitution de Mars 1992, c’est affirmer que le pouvoir constituant appartient à l’Exécutif et que donc, la Constitution ne serait que l’œuvre de la Constituante ; ce serait la négation de l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen auquel la République du Congo a adhéré, et qui déclare : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Le Titre III à son Préambule précise : « La souveraineté appartient à la nation de qui émanent les Pouvoirs ». En ayant procédé autrement, les putschistes du PCT ont simplement perpétré un hold-up qui n’a jamais abrogé la Constitution de Mars 1992 qui en Droit survit en réalité à ce jour.

En faisant une lecture sélective du propos sensé de Jean-Jacques ROUSSEAU, Maître Claude COEHLO a volontairement travesti la pensée de l’auteur, car, si ce philosophe affirme à juste titre que le corps social ne saurait s’imposer des lois irrévocables, Jean-Jacques ROUSSEAU précise substantiellement que la modification des lois que le corps social s’est imposées, ne peut valablement intervenir que par le même processus que celui qui a abouti à la naissance de ces lois. Et affirmer comme le fait Maître Claude COEHLO que «le constituant originaire ne dispose pas de pouvoir de lier le titulaire du pouvoir de révision» est inexact. Le pouvoir de révision est détenu par le souverain primaire, l’exécutif ne peut que se contenter d’en formuler le souhait que devra in fine entériner le peuple souverain. Faire autrement, c’est faire du communisme marxisant primaire.

Ce contentieux étant réglé, c’est le lieu de revenir à la réflexion juste de Maître Claude COEHLO qui affirme que la Constitution n’étant pas un dogme, elle doit s’adapter aux mœurs qui elles sont évolutives. Personne ne saurait raisonnablement blâmer Maître Claude COEHLO lorsqu’il affirme avec vigueur et certitude que la Constitution doit pouvoir changer, évoluer, s’adapter, afin de ne pas stériliser ni scléroser la société. La mutabilité de la Constitution constitue, donc, une solution imposée par la sagesse.

J’ai déjà pour ma part affirmé avec constance, que l’idée nationale congolaise ne se bâtira qu’avec les matériaux disponibles sur le terrain et non par ce verbiage de la scolastique décadente, qui nous suggère depuis 1958, une Nation scoliotique. La problématique spécifique liée au concept de la Nation propre à l’aire culturelle négro-africaine existe ; il faut simplement la dégager sans hypocrisie réciproque et en termes précis, afin de la proposer comme thème pour une réflexion sur l’organisation sociale de notre pays. Espérer une Nation par cette combinaison allergénique d’ethnies différentes, c’est véritablement procéder autrement et courir le risque de proposer un débat autour d’un faux problème, se situant très en deçà de l’étiage de l’espérance logique de notre collectivité sociale ; c’est mentir proprement. L’histoire nous offre de constater que l’Etat qui se met en place depuis le retour du Parti Congolais du Travail aux affaires, porte résolument dans tous ses compartiments notamment dans la Force présumée publique, les ingrédients d’une rwandisation certaine du Congo. Ce n’est qu’une question de temps.

Depuis la date de l’erreur mortelle du 28 novembre 1958 qui a proclamé la fameuse République une et indivisible, nous avons eu un demi siècle de méditation qui aurait pu nous instruire, et face à la réalité sociale qui nous interpelle, le devoir impérieux commandait, que chaque année, par liposuccion, nous aurions du extraire la graisse surabondante constituée par les composantes ethniques qui encombrent depuis, l’édifice national à construire.

Il est un principe inévitable en Droit des affaires qui proclame que quand la faillite menace une société commerciale, il est de règle de procéder à un inventaire de ses ressources afin de se servir d’elle pour conjurer les travers de la catastrophe redoutée. A l’évidence, un demi-siècle de cohabitation entre le Nord et le Sud, a démontré l’incompatibilité de nos mœurs et l’irrévocabilité de toute impossibilité d’une nation une et indivisible, il faut mettre un terme à cette comédie. Ce que nous osons appeler nation congolaise, je le répète à l’appui des évènements, est une simple formule incantatoire, une pétition de principe, et comme l’écrit le Général Benoît Moundele-Ngollo in ‘’Du coq-à- l’âne’’, Editions Hemar, page 154 : « Il ne sert à rien de refuser de faire une lecture courageuse et réaliste du panorama politique du Congo. Il faut au contraire avoir le courage de bien diagnostiquer le mal dont souffre le pays, sans complaisance et sans peur de bousculer les tabous, si ont veut réellement bien le soigner. En politique, comme dans la médecine, il ne devrait pas y avoir de maladies honteuses, dont il faut parler à demi-mot en chuchotant. »

La nation congolaise dans sa constitution actuelle a pris une liberté certaine avec la réalité, elle est un cruel malentendu et une grave erreur historique. Pour reprendre Ernest RENAN : «Une Nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une et qui constituent cette âme. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs. L’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple ».

Or, à moins de désirer tricher avec les faits, aucun de ces éléments fondateurs de la nation n’apparaît même en filigrane dans la cohabitation avec les peuples du Nord et ceux du Sud. Entre ceux du Nord et nous au Sud, la réalité est celle révélée par Adolf HITLER dans son célèbre ouvrage MEIN KAMF : « … Mais on ne trouvera jamais un renard qu’une disposition naturelle porterait à se comporter philanthropiquement à l’égard des oies, de même, qu’il n’existe pas de chat qui se sente une inclination cordiale pour les souris ».

Si donc la Constitution n’est pas un dogme et toutes ses dispositions sont révocables ; pourquoi devant le constat désastreux et l’irréversibilité de l’impossibilité de cohabiter qui ressort avec une telle évidence dans nos rapports au quotidien, se contenter ou se limiter à la révision de quelques dispositions constitutionnelles ? Si l’on peut faire litière du sens interdit prescrit par la Constitution, autrement dit si l’on peut faire sauter le verrou de l’article 185 de la Constitution qui protège les dispositions relatives au nombre des mandats présidentiels, rien n’interdit que l’on révise le caractère d’une République une et indivisible proclamé par l’article 1er de la Constitution qu’aucun verrou ne protège. Car, au demeurant, l’article 185 s’il est un verrou pour la forme républicaine autrement dit insusceptible de muer en une royauté, ce verrou ne vaut pas contre la mutation en République fédérative ou fédérale, donc avec autonomie des régions.

Je dis alors, si SASSOU-NGUESSO désire réviser la Constitution, que cela soit ! Mais nous exigerons alors avec force qu’aucune disposition ne soit à l’abri de la révision, tout doit être mis à plat, notamment le caractère unitaire obsolète de la République.

 



Daniel Nkouta 

   

 «Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi » 

 

Pour une République Juste & Démocratique, Vous Trompez le Peuple Nous dénonçons 

   

   

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