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CONGO BRAZZAVILLE : LE DRAME DE MPILA FACE A L' INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE JUDICIAIRE

 

 

   

 

    

 

 Le drame de Mpila face à l’indépendance de la magistrature judiciaire

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

   

Comme le dit l’adage koongo : « Wa wuna yokakana », « A beau mentir qui vient de loin » diront les Gaulois !

Il est tout aussi vrai que notoire que notre magistrature judiciaire nous a toujours apporté la preuve de son excellence dans le pathétique, mais, le verdict venu récemment de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Brazzaville dans la tristement célèbre affaire du drame de Mpila du 04 mars dernier, dénote singulièrement l’embarras d’un pouvoir politique qui a perdu le Nord, et c’est là que la farce crée du vertige !

En effet, ce verdict d'un comique grotesque et démesuré, poussé jusqu'à l'absurde, je dirai ubuesque pour faire court, est du pain béni pour les Avocats de la défense qui vont sans peine à l’ouvrage bouter le pouvoir de Mpila dans les cordes, jusqu’à ce que le peuple souverain et incorruptible désigne le vainqueur. La séparation des pouvoirs au Congo est une belle arnaque qui ne trompe que les aveugles volontaires, certains de nos Magistrats judiciaires sont substantiellement des comiques sans aucun talent évident, véritables boute-en-train chargés de stimuler la gaieté du clan régnant qui dispose de la clé des nominations. Et ce verdict de la fameuse Chambre d’accusation de Brazzaville inspiration du PCT est un exemple patent qui plante tout le décor de la dénonciation d’une justice dévoyée sous oukases.

Dans ce verdict kafkaïen qui rivalise de médiocrité juridique, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Brazzaville, antichambre du Comité Central du PCT a, tout à fait étonnement renvoyé indistinctement les accusés dans l’affaire du drame de MPILA devant la Haute Cour de Justice.

Pour planter le décor, il nous faut rappeler qu’aux termes précis et formels de l’article 1er de la loi n°1-99 du 8 janvier 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement de la haute Cour de Justice : « La haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Parlement et du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Elle est également compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison ».


Autrement dit, seuls les membres du Parlement et ceux du Gouvernement sont justiciables de la Haute Cour de Justice. Il s’infère du prescrit du second alinéa que ceux qui ne sont ni membres du Parlement ni membres du Gouvernement peuvent toutefois être déférés devant cette juridiction spéciale, s’ils sont réputés complices de ces hautes autorités et en cas et seulement en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Pour des simples citoyens, il faut donc d’abord qu’il y est complot contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 75 et suivants du Code pénal, qu’ensuite, et parce que c’est une suite, il faut qu’ils soient poursuivis pour complicité avec ces hautes autorités. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, la Haute Cour de Justice ne pourrait compétemment juger les complices.
Or, dans l’espèce qui nous intéresse, et tel qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi au Procureur Général près la Cour d’Appel de Brazzaville du Doyen des Juges d’Instruction, hormis le Colonel Marcel NTSOUROU et quelques autres militaires et civils poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’Etat, tous les autres accusés le sont pour divers autres délits et crimes distincts de l’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ensuite, cheville ouvrière de la compétence de la Haute Cour de Justice, aucun membre du Parlement ni du Gouvernement n’a été formellement à ce jour accusé et déféré devant la Haute Cour de Justice. Comment alors juger les complices des actes dont les auteurs principaux ne sont pas connus, autrement dit, des complices dont la connivence n’a jamais été ni établie ni simplement évoquée ? Ceci rend tous ces accusés insusceptibles de déferrement devant cette Juridiction.

Ce drame de MPILA, le plus grave archivé à ce jour dans notre pays depuis l’indépendance, nécessite de la part des juristes une analyse avec une attentive minutie dépouillée de tout militantisme politique, de chaque élément, car, si de nombreuses personnes en sont mortes, il faut nous garder de laisser le pouvoir d’OYO aux abois, qui souhaiterait à l’évidence impliquer des personnes dont la culpabilité paraît peut sûre. J’ai récemment dans un article volontairement étripé l’ancien Ministre Charles Zacharie BOWAO qui, s’engluant dans le raisonnement de la discipline du système qu’il a cru absolument devoir défendre, s’en est allé à faire preuve de naïveté en couvrant les vrais responsables du drame, et espérant l’intervention salutaire de son Parti dont il a saisi sans trop de succès le Secrétaire Général.

Il faut rétablir la vérité. En effet, la décision de la construction du dépôt de BILOLO qui devait accueillir les armes et munitions à l’origine du drame du 04 mars 2012, a été prise en 2006, et ce dépôt dont les travaux étaient terminés en 2010, s’est effondré la même année. Ces armes et munitions, faut-il le relever, étaient stockées au dépôt de MPILA bien avant 2006, et l’autorité qui avait décidé de ce stockage à cet endroit ne pouvait avoir ignoré à cette époque les conséquences de la présence de cette poudrière en pleine zone résidentielle, comme la Présidence de la République ne peut avoir ignoré la présence à MPILA en pleine zone habitable, d’un dépôt d’armes et munitions au domicile du Général Blaise ADOUA responsable de la sécurité du Chef de l’Etat, dépôt qui a explosé avant celui du drame de MPILA. Or, il est établi que notre compatriote Charles Zacharie BOWAO, s’il est à cette date certes membre du PCT, n’est pas encore Ministre délégué à la Défense Nationale. D’où vient-il donc que l’on veuille l’inculper des faits qui ont eu lieu au moment où la responsabilité en incombait à d’autres ?

Qui et pourquoi voudrait-on sacrifier Charles Zacharie BOWAO ? La question mérite d’être posée par tout citoyen car, je puis l’affirmer sans craindre d’être démenti demain, j’ai observé non sans peine à l’âme, comment le Général de Division Norbert DABIRA, que je connais parfaitement bien pour être de ma promotion d’Officier dont je suis le Président, et que je connais par ailleurs depuis 1965, a été sacrifié dans l’autre drame des disparus du Beach, crime pour lequel, je suis convaincu, il ne porte aucune responsabilité, et à la commission duquel il ne peut avoir participé ; je connais l’homme, et tous ceux qui l’ont accusé par simple souci de nuire le savent bien. Charles Zacharie BOWAO ne pourrait dûment être blâmé dans ce drame de MPILA, il faut convoquer et inculper les vrais responsables, à moins que l’on veuille coûte que coûte décimer la LIKOUALA de ses cadres. Je dis les choses telles qu’elles m’apparaissent, et je dégage mon point de vue de juriste.

Lorsque ce fameux dépôt de BILOLO qui a coûté au Kouilou exclusif contributeur du budget et exclusif pourvoyeur du pétrole, la gigantesque somme de Cinq cent millions de FCFA s’il vous plaît, s’est effondré en 2010 ; qui était Ministre de la Défense et quelles ont été les décisions prises ? Ce contentieux réglé, revenons au déferrement des accusés.

Le déferrement de ces accusés devant la Haute Cour de Justice, à moins d’être une belle feinte du Premier Président de la Cour d’Appel de Brazzaville, Président de la Chambre d’accusation, qui pour des raisons personnelles aisément imaginables, ne pouvant décemment politiquement se récuser, a cru devoir ainsi éviter à avoir à présider une juridiction qui enverrait des parents à la potence, ce déferrement dis-je a un relent d’emberlificotement du pouvoir de Mpila qui se trouve pris au piège à force de jouer aux manœuvres staliniennes.

Les arguments dont pourraient se prévaloir les Avocats de la défense dans cette espèce pour invoquer la nullité de la procédure sont légion. En effet, dès lors que le Juge d’instruction qui a instruit cette affaire et qui a déféré les accusés devant le Parquet Général près la Cour d’Appel de Brazzaville était dès l’origine incompétent et a justement reconnu son incompétence, un Magistrat qui n’a pu dûment instruire, ne peut avoir compétemment saisi le Parquet Général aux fins de saisine de la Chambre d’accusation. La loi n°1-99 du 8 janvier 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement de la haute Cour de Justice qui en son article 8 qui institue une Commission d’instruction auprès de la Haute Cour de Justice, a également fixé les conditions de cette instruction et de la saisine de cette juridiction spéciale en son Titre III. Il n’est disposé nulle part en cette loi, que l’instruction conduite par le Juge d’instruction des juridictions ordinaires pouvait servir d’instruction près la Haute Cour de Justice.

J’ai récemment écrit dans un article paru à Brazzaville et sur Internet que le mois de septembre qui a permis à SASSOU-NGUESSO de revenir au pouvoir afin de conjurer la ruine d’une République démocratique telle que mise en place par la Conférence nationale souveraine, sera dans l’histoire de notre pays, le dies nefastus. Son retour au pouvoir consommé, l’homme a immédiatement entrepris d’inhiber toutes les fonctions vitales d’une République par la rédaction d’une Constitution aux apparences démocratiques de par son revêtement extérieur, mais en réalité, il s’agit, des pandectes, du grec pandectai, autrement dit, un recueil juridique, compilé sur l'ordre secret OTWERE, nous pourrions parler de Digeste mboshi.

Initié puis élevé à la dignité de KANI dans l’ordre OTWERE, SASSOU-NGUESSO, investi des pouvoirs à la fois civils, militaires, judiciaires et religieux, administrateur, général en chef, juge suprême et grand prêtre élu par l’assemblée curiate mboshi, s’est vu conférer l’Auctoritas principis par cette assemblée tribale, en vertu de l’auctoritas patrum, le pouvoir de confirmation des lois mboshi que détient la curie au travers de l’ordre secret OTWERE, et a été choisi à vie par la même assemblée tribale.

Dépositaire de la puissance tribale qui a fait de lui l’empereur mboshi, il s’est cru ainsi investi de l’imperium par lequel, ignorant le caractère républicain de notre pays, l’homme s’est alors employé à habiliter certains Magistrats originaires de la Cuvette, à délivrer le jus respondendi, le droit de délivrer une consultation juridique qui a une valeur quasi-officielle, en marge du Droit contenu dans notre Code de procédure pénale.

Comme jadis chez les Romains SASSOU-NGUESSO jouit ainsi du titre de souverain pontife pontifex maximus, qui lui confère cet ascendant politique sur les institutions, qui a permis à l’homme de s’accaparer peu à peu les pouvoirs appartenant aux magistratures officielles, transformant en même temps le Parlement en une simple commission placée sous sa dévotion, SASSOU-NGUESSO va, comme l’empereur romain, consacrer un certain nombre de formules juridiques qui vont expliquer ce pouvoir législatif du Kadhafi d’OYO : « QUOD Oyo PRINCIPI PLACUIT LEGIS HABET VIGOREM. » (Ce qui semble nécessaire au prince d’OYO a force de loi) « Oyo PRINCEPS LEGIBUS SOLUTUS » (Le prince d’Oyo n’est pas lié par la Loi.)

Et comme il a délégué cette capacité de nuisance, aux Magistrats du Nord nommés ici et là dans ce qui tient lieu de juridictions étatiques, nous assistons chaque jour que Dieu fait à l’expression de cette dictature. En déférant ces accusés devant la Haute Cour de Justice au mépris de la loi, le Premier Président de la Cour d’appel de Brazzaville vient de consacrer cette logique du Droit pénal mboshi,: «ITA JUS ESTO » (Que cela soit le Droit !)

Mais le ridicule ne s’arrête pas ici. Avant même que d’invoquer l’incompétence de la Haute Cour de Justice, il sied de relever que plusieurs des Magistrats récemment nommés par un curieux Décret comme membres de la Haute Cour de Justice, sont atteints par la limite légale d’âge de la retraite, en commençant par Monsieur Placide LENGA Président de cette juridiction. J’ai déjà par le passé abondamment démontré que l’âge légal de départ à la retraite pour les Magistrats de l’ordre judiciaire a été fixé à 65 ans ; il s’agit d’une limite guillotine au-delà de laquelle, toutes décisions rendues par ces Magistrats sont absolument nulles. Les Avocats devraient donc invoquer la nullité de cette nomination. Mieux, aucune disposition de la loi n°1-99 du 8 janvier 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement de la haute Cour de Justice n’a prévu la nomination par Décret des membres de cette Juridiction. Ce qui explique que ce Décret n° 2012-1163 du 9 novembre 2012 ne vise aucun texte. D’où il suit qu’il est susceptible d’être déféré devant la Cour Constitutionnelle.

Enfin, un autre texte non moins essentiel pose problème. En effet, la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°022-92 du 20 août 199 portant organisation du Pouvoir Judiciaire, semble à l’évidence être un véritable tract sans aucune base juridique. Comment un tel texte a-t-il pu être pris ou promulgué le 15 août jour de la Fête nationale ? Il n’est pas superfétatoire de déférer un tel texte devant la Cour constitutionnelle, car, il pose véritablement problème tant son authenticité est sujette à caution.



Daniel Nkouta

   

 «Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi » 

 

Pour une République Juste & Démocratique, Vous Trompez le Peuple Nous dénonçons 

   

   

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