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AFFAIRE DU GENERAL NORBERT DABIRA LE COLONEL DANIEL NKOUTA MET LES POINTS SUR LES i

  

 

  

  

  

 

 

     Affaire Dabira, la réaction d’un gouvernement arrogant aux abois 

Daniel NKOUTA dit le DROIT

 

 
En tout cas, la récente homélie du célébrissime Ministre Aimé Emmanuel YOKA dans l’affaire de l’interpellation à Paris du Général de Division Norbert DABIRA, est une belle illustration de la médiocrité régnante, et lorsque l’on sait que le Président de la République dispose d’une structure de conseil juridique ; lâcher de telles insanités dans les médias qui franchissent les frontières nationales, relève de la haute trahison.

Mais, la commisération nous pousse à comprendre que la platitude du style est compensée par l'intérêt de l'intrigue politique, que le clan régnant entend mener jusqu’au dénouement se référant au vade-mecum de la tribu. C’est une spécificité de la race croyez moi. Chez ces gens, la formule qui proclame que le ridicule ne tue pas est vécue grandeur nature, elle fait partie de leur philosophie, c’est une question génétique. Ignorez cette logique, et vous allez peiner à comprendre comment l’on peut se targuer d’être Magistrat, Avocat de son Etat et Ministre de la Justice, pour proclamer ensuite sans sourciller des contrevérités juridiques éhontées qui heurtent violemment le bons sens de l’Etudiant en Droit de deuxième année.

Sans vouloir justifier l’interpellation de l’Officier Général que je sais par ailleurs être une grosse machination, j’en suis définitivement convaincu, Norbert DABIRA n’étant que la victime expiatoire du régime ; il sied cependant de relever que le Pouvoir qui excipe de la souveraineté de l’Etat pour pousser le Général DABIRA à la faute sans en avoir réellement les moyens, n’a même pas l’intelligence de consulter des juristes outillés ici ou ailleurs pour mieux aborder la question. Aboyer ou hurler sa prétendue souveraineté vis-à-vis de la France qui sait mieux que quiconque que le Congo n’en dispose que sur le papier est un rêve de gamin gâté.

Le Général Norbert DABIRA, tel est mon avis, n’ayant rien à craindre dans cette procédure, sa culpabilité étant sujette à caution, dès lors que la charge de la preuve incombe à ses accusateurs ‘’actori incumbit probatio’’, mis en examen, il a tout à gagner à déférer aux audiences, chaque fois qu’il y sera convoqué. A défaut, il se retrouvera sous le coup d’un mandat d’arrêt international et poursuivi pour crime contre l’humanité, aucune immunité ne saurait être invoquée aux termes du Droit pénal international actuel auquel le Congo a librement souscrit.

La réalité c’est que dans cette affaire, SASSOU a peur de voir le Général Norbert DABIRA agacé, finir par passer au déballage car, si lui-même Norbert DABIRA je ne cesserai de l’affirmer est innocent dans la commission de ces crimes abominables, je le répète, je connais l’homme ; étant donné sa position géographique hélas et le rang occupé dans la hiérarchie militaire au moment des faits, même si sa fonction ne fut qu’une sinécure, il ne peut ne pas connaître les véritables assassins. Ici gît l’inquiétude obsédante de SASSOU et ses sbires. DABIRA pourrait être amené à parler, alors, il faut l’empêcher de déférer aux audiences du Juge français. L’invocation de notre prétendue souveraineté n’est qu’une tentative de feinte qui ne convainc que les ignorants.

Mais, laissons la politique de côté, et revenons aux élucubrations de Monsieur le Ministre de la Justice, dans la réaction du Gouvernement ou ce qui en tient lieu à cette interpellation. L’homme, sans souci de précision, car le Droit est une science précise, a martelé que le Général Norbert DABIRA ne pouvait pas être interpellé puis mis en examen, du fait de l’autorité de la chose jugée, l’affaire ayant été définitivement jugée par les juridictions congolaises. Il faut passer sous silence la menace brandie par le Ministre, il s’agit d’une farce de mauvais goût destinée à amuser la galerie, une farce à laquelle le Pouvoir de Mpila ne croit pas lui-même d’ailleurs.

Il faut commencer par rappeler au Ministre ce que désigne la notion de ‘’l’autorité de la chose jugée’’, tarte à la crème dont usent cahin-caha des analphabètes juridiques du genre YOKA. C’est lamentable, une véritable honte nationale, lorsque de telles conneries émanent de cette hauteur institutionnelle. La notion de l’autorité de la chose jugée est un véritable pont aux ânes pour tout juriste même en herbe.

Commençons par dire que la principale caractéristique de l’acte juridictionnel, c’est de posséder une autorité qui n’est point accordée aux actes administratifs. Cette autorité reconnue par l’article 1351 du Code civil, doit être appréciée avec tact. La décision juridictionnelle, lorsqu’elle tranche définitivement la question de fond, a une valeur légale, une présomption de vérité est attachée à elle. Il faut relever dès l’abord que seul le dispositif jouit de cette autorité mais jamais la motivation de la décision.

Par autorité de la chose jugée, il ne faut pas comprendre que la décision dont s’agit est désormais définitive au point qu’elle ne peut plus être critiquée ; elle est définitive en ce que d’une part, le créancier de la décision, autrement dit le plaideur dont le droit a été reconnu peut se prévaloir de la décision et des avantages qui en découlent pour lui. L’autorité de la chose jugée s’identifie alors avec la force obligatoire de la sentence dont on peut exiger l’exécution par la force. Subsidiairement, cette autorité prohibe que soit soumis à nouveau au même Juge qui a connu la question ce qu’il a déjà jugé ; il est désormais dessaisi, peu importe qu’il se soit trompé, une présomption de vérité est attachée à sa décision : res judicata pro veritate habetur. En prononçant la sentence le Juge épuise son pouvoir, en vertu de la vieille règle édictée par le Droit romain que résume le brocard suivant: « Lata sentencia judex desinit esse judex » ; la sentence une fois rendue, le Juge cesse d’être Juge, il ne peut plus revenir sur sa décision même si telle était la volonté des parties ; il est dessaisi, tel est le principe !

La décision acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, mais elle est encore susceptible de voies de recours, et elle ne deviendra exécutoire que lorsque tous les recours possibles ont exercés, ou alors, ne les ayant pas exercés, ou y ayant renoncé formellement, les délais sont passés. Mais également, lorsque la décision soumise la censure de la Cour d’appel a été tranchée par elle. Dès lors, le dernier Juge de fond s’étant prononcé, la décision qui avait jusqu’ici l’autorité de la chose jugée, acquiert la force de chose jugée, autrement dit, même si elle reste soumise au recours en cassation, la décision est néanmoins désormais insusceptible de recours suspensif.

Ce que le Ministre de la Justice a omis de relever, c’est la relativité de la notion de l’autorité de la chose jugée ; car en réalité, la décision juridictionnelle, en dépit de la force de vérité légale qui la caractérise, n’a cependant qu’une autorité relative. A l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée se trouve enfermée dans le cadre de la triple identité proclamée par l’article 1531 du Code civile selon lequel : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Dès lors, et c’est le cas en l’espèce, les familles des victimes qui n’ont pas formé de demande ont cru devoir saisir une autre juridiction qui peut compétemment en connaître, cette saisine est possible sans qu’elle puisse se heurter à l’obstacle de l’autorité de la chose jugée. Il est vrai que par son existence même, toute décision juridictionnelle modifie l’ordonnancement juridique, et que cette modification s’impose erga mones, il demeure constant toutefois qu’elle ne crée des effets qu’à l’égard des colitigants, autrement dit, si la chose jugée lie les plaideurs, elle n’a aucun effet à l’égard des tiers, elle ne peut créer de droits ou d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés, de la même façon que le contrat ne produit d’effet qu’à l’égard des cocontractants. : « Res inter alios judicata nec nocet , nec prodest ».

Le Ministre de la Justice se trompe donc proprement lorsqu’il affirme sans sourciller, que « le fait que des victimes non visées dans l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville figurent dans la plainte à l’origine de la procédure de Meaux ne saurait faire échec à l’autorité de la chose jugée et par conséquent ne saurait justifier le maintien des poursuites ».

Il ne revient pas par ailleurs à la République du Congo encore moins au Gouvernement du PCT de fixer la compétence des juridictions françaises. Si le législateur français a cru devoir dire que toute personne trouvée sur le territoire hexagonal qui aura été convaincue de crime, est passible de la loi pénale française, c’est la loi française, et les braiments frustes du Gouvernement du PCT n’y changeront rien. Que les consorts YOKA s’abstiennent de se rendre sur le territoire français c’est tout !

Mais d’où le Juge pénal français tient-il sa compétence universelle ? « En application des Conventions Internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les Juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable, hors du territoire français de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable ». Tel est le prescrit de l’article 689-1 du Code de procédure pénale français. Et c’est en application de la Convention Internationale de New York du 12 Décembre 1984, sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle que visée à l’article 689-2 du même Code pénal français et ratifiée par la République du Congo.

Il y a d’abord une jurisprudence française qui semble poser problème. En effet, il a été jugé par la Cour de cassation de Paris que : « La présence en France de victimes de telles infractions ne saurait à elle seule justifier la mise en mouvement de l’action publique, dès lors que les auteurs ou complices de ces infractions n’ont pas été découverts sur le territoire français conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 2 Janvier 1995 portant adaptation de la législation française à la résolution 827 des Nations Unies instituant un Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, applicables aux instances en cours. (crim. 26 mars 1996.Bull. crim. N° 132 ; Rev. De crim. 1996. 684, obs. Dintilhac)».

D’après les dispositions conjuguées de cette loi n°95-1 du 2 Janvier 1995, et celles de l’article 689-1 du Code de procédure pénale ; la condition nécessaire pour la mise en mouvement de l’action publique sous l’empire de la Convention de New York est que le présumé coupable ou complice soit trouvé sur le territoire français. La compétence juridictionnelle telle que définie à l’article 693 du Code de procédure pénale français, n’est invoquée qu’à la condition que le prévenu soit trouvé sur le territoire français. Ce qui, à priori exclut toute action contre X. La possession d’une habitation en France, ne saurait en principe valoir de présence en France. Il ne s’agit pas d’une résidence dans l’acception juridique française. Une résidence étant le lieu où se trouve en fait une personne.

Dès lors, se targuer du procès de Brazzaville pour dénier la compétence du Juge pénal français, n’a pas été seulement peu intelligent, mais une digression, de la masturbation intellectuelle puérile, de la tropicalisation de la règle du Droit français. L’article 692 du Code de procédure pénale français dit que seul un jugement définitif intervenu à l’étranger interdit la saisine d’un autre Juge dans ce cas. L’invocation du principe de l’autorité de la chose jugée est inopportune. Autrement dit, l’ouverture du procès de Brazzaville dans l’espèce étant intervenue alors que certaines familles avaient déjà saisi les juridictions pénales françaises, les aboiements du Gouvernement du PCT sont dès lors vains. Les Koongo disent : « WA WUNA YOKAKANA » ce que dans la langue de Voltaire se dit : ‘’A bon mentir qui vient de loin’’. Le bricolage ne vaut pas en Droit ; ici, ou tu connais, ou tu ne connais pas, et Aimé Emmanuel ne connaît pas, c’est une certitude ; c’est avéré.


 Daniel NKOUTA

 

 «Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi » 

 

Pour une République Juste & Démocratique, Vous Trompez le Peuple Nous dénonçons

 

 

 

 

  

 

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