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CONGO BRAZZAVILLE : LE PREMIER PARTI DE LA MAJORITÉ PRESIDENTIELLE MCDDI MONTE AU CRENEAU
Le groupe parlementaire du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI) s’est réuni le 27 avril 2014 au Palais des Congrès sous la direction de son président, l’honorable BATINA Réhodule.
Dans le souci d’organiser des élections démocratiques et apaisées, le groupe a examiné la loi électorale n° 9 du 23 Mai 2012 dans la perspective des futures échéances électorales.
Présentation de l’affaire
Selon, le président du Groupe parlementaire du MCDDI, la classe politique congolaise ayant constaté que les élections au Congo ont été souvent source de conflits voire des guerres fratricides, a souhaité aplanir, avant les futures échéances, les divergences qui peuvent entraver la bonne marche du processus électoral. Ainsi, des concertations politiques ont eu lieu à Ewo et à Dolisie. Ces concertations ont abouti à un consensus sur des points qui devraient permettre l’organisation des élections libres et transparentes.
C’est dans cette perspective que des solutions et des recommandations ont été faites pour améliorer la gestion du processus électoral. Les textes ont été modifiés et complétés. Malheureusement, dans la pratique, ces mesures n’ont pas atteint l’objectif escompté. Le recensement administratif spécial qui a été la mesure clé pour doter le pays d’un corps électoral fiable en vue de l’organisation des élections libres et transparentes a péché, dans sa mise en exécution, comme vient de le faire remarquer l’Organisation Internationale de la Francophonie dans son rapport publié en date du 7 décembre 2013. Cela a eu, sans aucun doute pour effet, la méfiance au sein de la classe politique.
Examen de l’affaire
Après avoir rappelé le risque auquel le pays pourrait être exposé lors des prochaines élections, si les solutions trouvées à Ewo et à Dolisie ne sont pas appliquées de façon effective, le Président du Groupe parlementaire a émis le vœu de voir modifier les dispositions des articles (voir article 1er) de la loi électorale et être adoptées dans les meilleurs délais afin que les élections locales se tiennent en Août 2014.
Au cours de ce conclave, les membres de la commission ont procédé à l’examen de ces différents articles. Certains de ces articles ont subi de modifications profondes. Ces derniers ont adopté avec amendement et à l’unanimité la proposition de loi. En conséquence, ils demandent aux autres honorables députés à faire autant.
Exposé des motifs
La classe politique congolaise animée par le souci d’épargner le pays des dures crises socio-politiques nées des contestations des élections, s’est résolument engagée depuis 2009 à organiser des rencontres ou concertations politiques à la veille de chaque scrutin.
C’est dans cette perspective qu’ont été organisées les concertations politiques d’Ewo en 2011 et de Dolisie en 2013, pour préparer respectivement les élections législatives de 2012 et les élections locales initialement prévues en 2013.
Toutes ces rencontres ont eu, pour préoccupation fondamentale, l’amélioration du cade juridique régissant l’organisation des élections au Congo en vue d’organiser des élections véritablement transparentes et crédibles dans un climat apaisé.
Malheureusement, il a été observé par l’ensemble de cette même classe politique que l’organisation des différents scrutins (voire les législatives de 2012) souffre encore de plusieurs faiblesses qui minent leur crédibilité et constituent une menace pour la paix et la stabilité du pays.
Pour illustrer ce triste constat reconnu par tous à la concertation de Dolisie, on peut citer :
• Le rachat des bulletins des candidats à la sortie des bureaux de vote ;
• La distribution des sommes d’argent aux abords des bureaux de vote ;
• La distribution des présents pendant les réunions électorales ;
• La rétention, par le personnel électoral, de certains documents notamment les formulaires de transcription et de publication des résultats, privant par cet acte, les délégués des candidats d’un moyen de preuve des résultats réels du bureau de vote, ceci en violation des dispositions de l’article 99 de la loi électorale.
Afin d’améliorer le système et corriger ces faiblesses voire lutter contre ces maux, la concertation politique de Dolisie a recommandé par consensus, entre autres, pour les élections futures :
• L’usage du bulletin unique ;
• Le réaménagement de la CONEL en vue de renforcer ses compétences ;
• L’établissement de la carte biométrique pour les électeurs ;
• L’organisation d’un recensement administratif spécial en vue de doter le Congo d’un fichier électoral crédible acceptable par tous.
Ces préoccupations soulevées par la classe politique à Dolisie, après Ewo, ont été confortées par le rapport de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui a séjourné au Congo en décembre 2013.
Dans son rapport, l’OIF relève plusieurs faiblesses dans l’organisation des élections au Congo, et ce de la préparation à la tenue des scrutins.
La persistance de ces faiblesses prouve, une fois encore, qu’en dépit de plusieurs corrections apportées à la loi électorale et bien d’autres textes réglementaires, les objectifs que se sont fixés ces différentes rencontres politiques sont loin d’être atteints.
Dans ce même cadre, on peut rappeler les critiques formulées contre les résultats du recensement administratif spécial décidé par consensus lors de la concertation politique de Dolisie. En effet, il est difficile de démontrer que l’objectif est atteint, au regard de toutes les critiques formulées contre cette opération y compris par les parties prenantes à ladite opération, à savoir doter le pays d’un corps électoral fiable, gage de la tenue des élections crédibles et transparentes. Il n’est pas en revanche risqué d’affirmer qu’en réalité l’objectif n’a pas été atteint comme l’a reconnu, aussi, l’OIF dans son rapport.
Au regard de ce constat sur la préparation et l’organisation des élections dans notre pays, et soucieux de traduire en acte les recommandations de la concertation politique de Dolisie qui visent l’amélioration du système électoral, le Groupe parlementaire du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral (MCDDI), par la voix de son Président, l’Honorable BATINA Réhodule, propose la modification de la loi électorale dans certaines de ses dispositions à travers la proposition de loi annexée au présent exposé de motifs.
Le but poursuivi est, bien entendu, l’organisation des élections crédibles et transparentes, gage d’un climat de paix et de stabilité dans le pays.
C’est pour répondre à ce but que les dispositions des articles 12,15-16-17-18-27-96-99-120 sont modifiées et complétées.
Ci-dessous les dispositions desdits articles modifiés et complétées
Article 12: (Nouveau) :
Tout électeur régulièrement inscrit sur une liste électorale a droit à l’obtention d’une carte d’électeur biométrique.
Les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur biométrique ainsi que la durée de sa validité sont définies par arrêté du ministre chargé des élections.
Article 15 : (Nouveau) :
La commission nationale d’organisation des élections (CONEL) prépare conjointement les élections avec le ministre chargé des élections.
L’organisation, le contrôle et le suivi des différents scrutins relèvent exclusivement de la compétence de la commission nationale d’organisation des élections.
Les crédits nécessaires à la préparation, à l’organisation, au suivi et au contrôle des élections font l’objet d’une inscription au budget de l’Etat.
Article 16 : (Nouveau) :
Les actes préparatoires sont conjointement accomplis par l’administration et la commission nationale d’organisation des élections. L’administration est chargée, notamment de :
• La centralisation des candidatures ;
• L’établissement des cartes d’électeurs ;
• L’acquisition du matériel électoral.
La commission nationale d’organisation des élections est chargée, notamment de :
• L’établissement des bulletins uniques de vote ;
Article 17 : (Nouveau) il est crée une Commission nationale d’organisation des élections en abrégé « CONEL »
La Commission nationale d’organisation des élections est un organe indépendant et permanent.
La Commission nationale d’organisation des élections est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.
Dans l’accomplissement de ses missions, la Commission nationale d’organisation des élections jouit de son indépendance par rapport aux autres institutions. Elle entretien avec elles des relations de collaboration.
Article 17 bis : (Nouveau) La Commission nationale d’organisation des élections a pour mission :
a) Au stade des actes préparatoires exécutés par l’administration
- de suivre et de veiller à l’accomplissement des actes préparatoires ;
- de proposer à l’administration toute mesure susceptible de contribuer à la bonne tenue des élections ;
b) au stade de l’organisation du scrutin
- de veiller au bon fonctionnement de la campagne électorale ;
- d’assurer, de concert avec l’administration, la formation des membres des bureaux de vote ;
- d’assurer, de concert avec l’administration, la distribution des cartes des électeurs ;
- de vérifier et d’afficher, de concert avec l’administration, les listes électorales avant chaque scrutin ;
- de concevoir et de mettre en oeuvre, de concert avec l’administration, une campagne d’éducation civique et morale de la population sur les élections ;
- d’exécuter et d’assurer le suivi des opérations électorales ;
- de centraliser les résultats électoraux en provenance des commissions locales ;
- de proposer à l’administration toute mesure susceptible de contribuer à la bonne tenue des élections ;
- de transmettre les résultats au ministre chargé des élections et au juge constitutionnel
Article 18 : La Commission nationale d’organisation des élections est composée des représentants de l’Etat, des partis politiques et de la société civile dont l‘objet est en rapport avec les élections et des personnalités jouissant d’une bonne moralité.
Les membres de la Commission nationale d’organisation des élections sont astreints à une obligation générale de réserve. Ils ne peuvent ni prendre part à des activités de campagne électorale ou référendaire ni exprimer publiquement leur préférence.
Tout membre de la Commission nationale d’organisation des élections est tenu de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la CONEL.
Article 27: (Nouveau)
Les réunions électorales sont celles qui ont pour but de faire connaître un candidat ou une liste de candidats, de présenter les programmes ou les arguments d’un candidat ou des candidats d’une même liste.
Sont interdits :
• La distribution des sommes d’argent ;
• La distribution des présents ;
• L’organisation des repas collectifs autres que ceux destinés à la restauration des équipes de campagne.
La violation des dispositions de l’alinéa ci-dessus entraine, outre les sanctions prévues aux articles 131, 133 et 134 de la présente loi, la disqualification du ou des candidats.
Les conditions de la tenue des réunions électorales sont fixées par la loi.
Article 96 : (Nouveau)
Le vote par procuration est interdit pour l’élection du Président de la République, des députés à l’Assemblée Nationale, l’élection des Conseillers départementaux et communaux.. Il est autorisé pour l’élection des Sénateurs.
Les modalités du vote par procuration sont définies par voie réglementaire.
Les contrevenants à ces dispositions, s’exposent aux sanctions prévues à l’article 137 de la présente loi.
Article 99 : (Ancien)
Le président du bureau de vote, immédiatement après le dépouillement et décompte des voix, rend public et affiche le résultat provisoire du scrutin.
Il remet aux représentants de chaque candidat le formulaire des résultats du scrutin dûment signé de toutes les parties. Il transmet, à la commission locale d’organisation des élections, le procès-verbal accompagné des pièces suivantes :
- Les enveloppes et les bulletins annulés ;
- Une feuille de dépouillement des votes dûment arrêté ;
- Les réclamations du bureau de vote relatives au déroulement du scrutin.
Faute, pour le Président du bureau de vote de publier et d’afficher les résultats provisoires, de remettre à chaque délégué des candidats un exemplaire du formulaire de transcription et de proclamation des résultats dûment signé par toutes les parties, les résultats provisoires du bureau de vote sont nuls et l’auteur s’expose aux sanctions prévues au titre V chapitre II de la loi électorale.
Article 120 (Nouveau)
Constituent des causes d’annulation totale ou partielle des élections :
- la constatation de l’inéligibilité des candidats ;
- l’organisation des élections en dehors des circonscriptions électorales et des bureaux de vote définis par les textes en vigueur ;
- l’existence d’une candidature multiple ;
- le défaut d’isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude ;
- le déplacement de l’urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement ;
- la constatation d’un nombre d’enveloppes supérieures au nombre d’émargements ;
- la rétention, l’absence ou l’insuffisance des formulaires de transcription et de proclamation des résultats provisoires ;
- la non proclamation et le non affichage des résultats provisoires par le Président du bureau de vote.
Article 2 : Les dispositions non contraires à la présente loi contenues dans les lois n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, n° 5-2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 9 -2001 du 10 décembre 2001 et la loi n° 9-2012 du 23 mai 2012 modifiant et complétant certaines dispositions des lois sus-indiquées demeurent en vigueur.
Ghys Fortuné Dombe-Mbemba
«Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi »
Pour une République Juste & Démocratique, Vous Trompez le Peuple Nous dénonçons